S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
230. Le programme technique de récupération assistée doit être signé et scellé par un ingénieur et contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  le nom des puits visés par le projet;
3°  la classification des puits déterminée selon l’annexe 1;
4°  une carte à une échelle suffisante pour illustrer la zone dans laquelle le projet doit être réalisé ainsi que les limites du gisement;
5°  un schéma illustrant les puits et les méthodes de complétion des puits d’injection, le cas échéant;
6°  un schéma illustrant les installations d’injection, de traitement et de mesurage ainsi que la configuration et la pression nominale de marche des conduites et des équipements;
7°  la méthode prévue de contrôle de la corrosion dans les puits, les conduites de collecte et les installations de surface;
8°  une analyse géologique et technique comprenant notamment:
a)  une coupe latérale du gisement indiquant le toit et la base du réservoir ainsi que la distribution des fluides;
b)  une carte à une échelle suffisante pour illustrer les caractéristiques du réservoir, notamment la structure du toit, la taille des pores et la capacité de perméabilité;
c)  les prévisions de production et de récupération totale;
d)  la source du fluide d’injection et une démonstration de sa compatibilité avec les roches et les fluides du réservoir;
e)  le taux d’injection estimé de chacun des puits d’injection et leur pression d’injection en tête de puits;
f)  les prévisions de récupération et les modèles de simulation, le cas échéant;
g)  la pression mesurée ou estimée du réservoir dans la zone du projet ainsi que la pression du réservoir dans le cadre de la récupération assistée;
9°  le calendrier des activités, notamment celles de forage, de complétion et de construction d’installations reliés au projet;
10°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
11°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
12°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 230.
En vig.: 2018-09-20
230. Le programme technique de récupération assistée doit être signé et scellé par un ingénieur et contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  le nom des puits visés par le projet;
3°  la classification des puits déterminée selon l’annexe 1;
4°  une carte à une échelle suffisante pour illustrer la zone dans laquelle le projet doit être réalisé ainsi que les limites du gisement;
5°  un schéma illustrant les puits et les méthodes de complétion des puits d’injection, le cas échéant;
6°  un schéma illustrant les installations d’injection, de traitement et de mesurage ainsi que la configuration et la pression nominale de marche des conduites et des équipements;
7°  la méthode prévue de contrôle de la corrosion dans les puits, les conduites de collecte et les installations de surface;
8°  une analyse géologique et technique comprenant notamment:
a)  une coupe latérale du gisement indiquant le toit et la base du réservoir ainsi que la distribution des fluides;
b)  une carte à une échelle suffisante pour illustrer les caractéristiques du réservoir, notamment la structure du toit, la taille des pores et la capacité de perméabilité;
c)  les prévisions de production et de récupération totale;
d)  la source du fluide d’injection et une démonstration de sa compatibilité avec les roches et les fluides du réservoir;
e)  le taux d’injection estimé de chacun des puits d’injection et leur pression d’injection en tête de puits;
f)  les prévisions de récupération et les modèles de simulation, le cas échéant;
g)  la pression mesurée ou estimée du réservoir dans la zone du projet ainsi que la pression du réservoir dans le cadre de la récupération assistée;
9°  le calendrier des activités, notamment celles de forage, de complétion et de construction d’installations reliés au projet;
10°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
11°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
12°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 230.